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Mibeko
DécretPublié le 1 mai 2012Réf. 2009-156

Article 106

Décret n° 2009-156

Statut juridique

Statut non vérifié

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

LIVRE II · TITRE IV · CHAPITRE 3 · SECTION 2 — De la garantie de bonne exécution

Début de la division (Articles 104 à 105)

Tout titulaire d’un marché, sauf le titulaire d’un marché de prestations intellectuelles, est tenu de fournir une garantie de bonne exécution lorsque la période d’exécution du marché dépasse six mois.

Le montant de la garantie est fixé par la personne responsable des marchés. Il ne peut excéder cinq pour cent du prix de base du marché augmenté ou diminué, le cas échéant, de ses avenants.

La garantie de bonne exécution est libérée dans le délai d’un mois suivant l’expiration du délai de garantie ou, si le marché ne comporte pas un tel délai, immédiatement sui- vant la réception des travaux, fournitures ou services.

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