CodePublié le 6 juillet 1963
Article 231
code de la marine marchande (1963)— Voies de fait contre le capitaine.
Est punie des peines prévues par l'article 230 du code pénal toute personne embarquée qui se rend coupable de voies de fait contre le capitaine, sans qu'il en soit résulté une incapacité de travail de plus de 20 jours.
Si les voies de fait ont occasionné une incapacité de travail de plus de 20 jours, le coupable est puni conformément aux articles 309 et suivants du code pénal.