CodePublié le 6 juillet 1963
Article 96
code de la marine marchande (1963)— Marins congolais.
La qualité de marin congolais est réservée aux nationaux congolais ou à des nationaux d'autres États sous réserve d'accord de réciprocité passé avec la République du Congo. Elle est constatée par l'immatriculation du marin par les soins de l'autorité maritime, sur les matricules des gens de mer