CodePublié le 6 juillet 1963
Article 109
code de la marine marchande (1963)— Composition de l'équipage.
L'équipage d'un navire congolais doit dans une proportion fixée par l'autorité maritime être Congolais ou avoir sous réserve de réciprocité la nationalité d'un Etat auquel des droits équivalents ont été reconnus.