— Marins congolais. La qualité de marin congolais est réservée aux nationaux congolais ou à des nationaux d'autres États sous réserve d'accord de réciprocité passé avec la République du Congo. Elle est constatée par l'immatriculation du marin par les soins de l'autorité maritime, sur les matricules des gens de mer
Article 109
code de la marine marchande (1963)Statut juridique
Statut non vérifié
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TITRE III · CHAPITRE II — Exercice de la profession de marin.
Début de la division (Articles 96 à 108)
— Conditions requises pour devenir marin. Pour pouvoir être inscrit sur les matricules des gens de mer, le marin congolais ou assimilé doit remplir les conditions suivantes : Age minimum ; Aptitude physique ; Aptitude professionnelle ; Absence de certaines condamnations.
— Mineurs. L'embarquement à titre professionnel sur les bâtiments de mer armés au Congo est interdit aux mineurs de moins de 15 ans révolus. Toutefois l'embarquement professionnel d'un enfant âgé de 14 ans au moins peut être exceptionnellement autorisé par l'autorité maritime lorsqu'il est effectué dans l'intérêt de l'enfant. Il est subordonné à la présentation d'un certificat d'aptitude physique délivré par le médecin des gens de mer.
— Aptitude physique. Un arrêté pris par l'autorité maritime fixe les conditions d'aptitude physique requises pour l'exercice de la profession de marin, en distinguant selon les différentes spécialités (pont, machine, service général) d'une part, et le genre de la navigation effectuée d'autre part, ainsi que leurs modalités d'application et de contrôle.
— Absence de condamnation. Toute condamnation à une peine criminelle ou à une peine correctionnelle ayant entraîné privation de liberté pour une durée supérieure à six mois ou toute peine de plus de deux mois de prison sans sursis, ou de plus de six mois avec sursis du chef de proxénétisme ou de trafic de stupéfiants, fait obstacle à l'attribution de la qualité de marin. Il peut cependant être dérogé à cette règle par l'autorité maritime, si la condamnation prononcée n'entâche ni l'honneur ni la qualité de marin.
— Délivrance de titres professionnels.
- Tout marin embarquant sur un bâtiment de mer reçoit selon la formule professionnelle dont il fait preuve, soit un livret professionnel de marin, soit une carte d'identité maritime valable uniquement pour la navigation côtière ou la pêche locale. Le livret professionnel peut être délivré directement aux marins titulaires d'un C.A.P. maritime, soit d'un certificat de spécialité de la marine militaire, soit d'un C.A.P. délivré par l'enseignement technique. Les marins non titulaires d'un certificat quelconque de spécialité ne pourront recevoir un livret professionnel qu'autant qu'ils justifieront de trois ans de navigation locale et de connaissances professionnelles suffisantes au cours d'un examen pratique subi devant l'inspecteur de la navigation ou un suppléant qualifié désigné par l'autorité maritime.
— Coût du livret professionnel ou de la carte d'identité maritime. La délivrance du livret professionnel, de la carte d'identité ou de leur duplicata est subordonnée au paiement d'une taxe dont le montant est fixé par décret.
— Mouvement des marins. Les embarquements et débarquements des marins sont portés par l'autorité maritime sur le livret professionnel ou la carte d'identité maritime. Ces titres doivent contenir aucune appréciation des services rendus.
— Trafic de titres professionnels. Tout marin congolais convaincu d'avoir vendu ou prêté son livret professionnel ou sa carte d'identité maritime est radié d'office des matricules sans préjudice des sanctions pénales qui seront prises contre lui et contre son complice pour usage frauduleux de pièces d'identité maritime
— Radiation des matricules. Hors les cas prévus aux articles 100 et 104, peuvent être radiés des matricules : Tout marin qui en fait la demande ; Tout marin qui, sauf cas de force majeure justifiée, reste trois ans sans naviguer ; Tout marin qui en cours de carrière, aura fait l'objet de trois débarquements pour fautes contre la discipline ou faute grave dans l'exercice de la profession ; Dans ce dernier cas, la radiation entraîne exclusion définitive de la profession. CHAPTRE III. Fonctions à bord, composition de l'équipage.
— Fonctions d'officier et fonctions subalternes. L'équipage est placé sous l'autorité du capitaine, chef et conducteur légal de l'expédition maritime. Les fonctions du capitaine ou patron, de second capitaine de chef mécanicien et d'officier ne peuvent être exercées que par des marins congolais ou des marins originaires d'Etats ayant passé des accords de reciprocité avec la République du Congo, titulaires des brevets, diplômes, certificats, permis ou titres jugés équivalents. Une justification professionnelle peut être exigée pour l'exercice de certaines fonctions subalternes.
— Brevets et diplômes. Les programmes des examens et les conditions d'obtention des brevets diplômes, certificats et permis sont fixés par arrêté ministériel. Les droits d'examen sont fixés par décret.
— Dérogations. Des dérogations pour l'exercice des différentes fonctions d'officiers à bord peuvent exceptionnellement être accordées en cas de nécessité reconnue par l'autorité maritime, sur demande de l'armateur ou du capitaine.
— Composition de l'équipage. L'équipage d'un navire congolais doit dans une proportion fixée par l'autorité maritime être Congolais ou avoir sous réserve de réciprocité la nationalité d'un Etat auquel des droits équivalents ont été reconnus.
— Effectif. L'effectif du personnel doit être tel que du point de vue de la sécurité de la navigation il soit suffisant en nombre et qualité. Un arrêté de l'autorité maritime fixe les modalités d'application des dispositions ci-desus.