CodePublié le 6 juillet 1963Article 119code de la marine marchande (1963)— Dispositions générales. Le marin doit accomplir son service dans les conditons déterminées par le contrat et par les lois, règlements et usages en vigueur.Situations :Travail & emploiPénal & sécuritéEntreprise & OHADAArticle 156Article 22