CodePublié le 6 juillet 1963
Article 129
code de la marine marchande (1963)— Salaires.
Le marin est rémunéré soit à salaires fixes, soit à profits éventuels, soit par une combinaison de ces deux modes de rémunération.
Tout contrat à la part ou au profit doit déterminer les dépenses et charges communes à déduire du profit pour former le produit net, ainsi que le nombre de parts revenant à chacun.
Un arrêté de l'autorité maritime fixe les lieux et époques de liquidation et de paiement des salaires en fonction des différents types de contrat et de la navigation effectuée.