CodePublié le 6 juillet 1963
Article 135
code de la marine marchande (1963)— De la nourriture et du couchage.
Le marin a droit à la nourriture ou à une allocation équivalente pendant ses congés réglementaires. Il a également droit à la fourniture du matériel de couchage et de plats.
Il est interdit à tout armateur de vendre directement ou indirectement aux marins par lui employés ou à leurs familles, des denrées et marchandises de quelque nature que ce soit, ou de leur imposer l'obligation de dépenser leur salaire, en totalité ou en partie, dans les magasins indiqués par lui, ou enfin de charger à forfait le capitaine ou un membre quelconque de l'état major de la nourriture de l'équipage.
Un arrêté de l'autorité maritime fixe les modalités d'application de ces dispositions.