CodePublié le 6 juillet 1963
Article 203
code de la marine marchande (1963)— Tribunaux compétents.
La connaissance des contraventions, des délits et des crimes commis à bord des navires congolais appartient aux juridictions de droit commun.
Toute condamnation pour contravention, délit ou crime prévue par la présente loi donne lieu à l'établissement d'un extrait de jugement ou de l'arrêt, qui est adressé immédiatement à l'autorité maritime.