— Poursuites des contraventions, des délits et des crimes. Il appartient au procureur de la République de poursuivre s'il y a lieu les contraventions, les délits et les crimes prévus par le présent code. En ce qui concerne les contraventions et les délits prévus par les articles 222, 223, 224 paragraphe 2, 226, 231, 245 et 250, le ministère public ne peut engager les poursuites qu'au vu des conclusions de l'autorité maritime ou à l'expiration d'un délai de 8 jours, après qu'il aura réclamé ces conclusons par lettre recommandée. Le ministère public ne peut engager les poursuites pour les autres contraventions ou délits intéressant l'ordre à bord, ceux purement nautiques ainsi que ceux intéressant la police générale de la navigation que sur « avis conforme » de l'autorité maritime. L'autorité maritime doit, si elle le demnade, être entendue par le tribunal. Les crimes maritimes ainsi d'ailleurs que les crimes de droit commun commis à bord des navires sont de la compétence de la cour criminelle. L'autorité maritime après avoir complété le dossier d'enquête, en saisit directement le procureur de la République, sans avoir à exprimer d'avis ni de conclusion.