— Seront poursuivis et jugés comme pirates : 1° Tout individu faisant partie de l'équipage d'un navire ou bâtiment de mer quelconque, armé et naviguant sans être ou avoir été muni pour le voyage, de passeport, rôle d'équipage, commission ou autres actes constatant la légitimité de l'expédition ; 2° Tout commandant d'un navire ou bâtiment de mer armé et porteur de commissions délivrées par deux ou plusieurs puissances ou Etats différents.
Article 270
code de la marine marchande (1963)Statut juridique
Statut non vérifié
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TITRE VI · CHAPITRE IX — Du crime de piraterie.
— Seront poursuivis et jugés comme pirates : 1° Tout individu faisant partie de l'équipage d'un navire ou bâtiment de mer congolais, lequel commettrait à main armée des actes de déprédation ou de violence, soit envers des navires congolais ou des navires d'une puissance avec laquelle le Congo ne serait pas en état de guerre, soit envers les équipages ou chargements de ces navires ; 2° Tout individu faisant partie de l'équipage d'un navire ou bâtiment de mer étranger, lequel, hors l'état de guerre et sans être pourvu de lettres de marque ou de commissions régulières commettrait lesdits actes envers des navires congolais, leurs équipages ou chargements. 3° Le capitaine et les officiers de tout navire et bâtiment de mer quelconque qui aurait commis des actes d'hostilité sous un pavillon autre que celui de l'Etat dont il aurait commission.
— Sera également poursuivi et jugé comme pirate : Tout Congolais qui, ayant obtenu, même avec l'autorisation du Gouvernement de la République du Congo, commission d'une puissance étrangère pour commander un navire ou bâtiment de mer armé, commettrait des actes d'hostilité envers des navires congolais ou Etats auxquels des droits équivalents ont été reconnus, leurs équipages ou chargements.
Seront encore poursuivis et jugés comme pirates : 1° Tout individu faisant partie de l'équipage d'un navire ou bâtiment de mer congolais qui, par fraude ou violence envers le capitaine, s'emparerait dudit bâtiment ; 2° Tout individu faisant partie de l'équipage d'un navire ou bâtiment de mer congolais qui le livrerait à des pirates ou à l'ennemi.
— Dans le cas prévu par le paragraphe 1er de l'article 270 de la présente loi, les pirates seront punis, savoir : les commandants, les chefs et officiers, de la peine des travaux forcés à perpétuité, et les autres hommes de l'équipage, de celle des travaux forcés à temps. Tout individu coupable du crime spécifié dans le paragraphe 2 du même article sera puni des travaux forcés à perpétuité.
— Dans les cas prévus par les paragraphe 1er et 2 de l'article 271, s'il a été commis des dépréduations et violences sans homicides ni blessures, les commandants, les chefs et officiers seront punis de mort, et les autres hommes de l'équipage seront punis des travaux forcés à perpétuité. Et si des dépréditions ou violences ont été précédées, accompagnées ou suivies d'homicides ou de blessures, la peine de mort sera indistinctement prononcée contre les officiers et les autres hommes de l'équipage. Le crime spécifié dans le paragraphe 3 du même article sera puni des travaux forcés à perpétuité.
— Quiconque aura été déclaré coupable du crime prévu par l'article 272 sera puni de mort.
— Dans le cas prévu par le paragraphe 1er de l'article 273, la peine sera celle de mort contre les chefs et contre les officiers, et celle des travaux forcés à perpétuité contre les autres hommes de l'équipage. Et si le fait a été précédé, accompagné ou suivi d'homicides ou de blessures, la peine de mort sera indistinctement prononcée contre tous les hommes de l'équipage. Le crime prévu par le paragraphe 2 du même article sera puni de la peine de mort.
— Les complices des crimes spécifiés dans le paragraphe 2 de l'article 270, le paragraphe 3 de l'article 271 dans l'article 272 et le paragraphe 2 de l'article 273 seront punis des mêmes peines que les auteurs principaux desdits crimes. Les complices de tous autres crimes prévus par la présente loi seront punis des mêmes peines que les hommes de l'équipage.
— Destination du produit de la vente des navires capturés. Le cas échéant, le produit de la vente des navires capturés pour cause de piraterie sera versé au compte « aide aux marins et à leurs familles » prévu à l'article 182, paragraphe 1er de la présente loi.
— La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat. Brazzaville, le 4 juillet 1963. Abbé Fulbert Youlou.