CodePublié le 6 juillet 1963
Article 272
code de la marine marchande (1963)— Sera également poursuivi et jugé comme pirate :
Tout Congolais qui, ayant obtenu, même avec l'autorisation du Gouvernement de la République du Congo, commission d'une puissance étrangère pour commander un navire ou bâtiment de mer armé, commettrait des actes d'hostilité envers des navires congolais ou Etats auxquels des droits équivalents ont été reconnus, leurs équipages ou chargements.