CodePublié le 6 juillet 1963
Article 156
code de la marine marchande (1963)— Pouvoir de l'officier instrumentaire.
L'officier instrumentaire est habilité à adresser, lorsque le navire est en mer ou qu'il ne peut communiquer avec l'officier d'état civil compétent à terre :
1° Des actes publics (actes de naissance, actes de reconnaissante c'un enfant naturel, actes de décès, actes de déclaration d'un enfant sans vie, testament) ;
2° Des actes privés (actes de procuration, actes de consentement à mariage, actes de consentement à engagement volontaire, déclaration d'autorisation maritale) ;
3° Des actes administratifs (procès-verbal de disparition d'une personne inscrite au rôle d'équipage ou présente à bord, qui est tombée à l'eau, sans que le corps ait pu être retrouvé).