— Police de la congolisation. Tout auteur de fait de « congolisation » frauduleuse ou de tout manquement grave aux obligations de la « congolisation », tout consignataire, agent témoin, capitaine ou officier qui connaissent la « congolisation » frauduleuse, n'empêchent pas la sortie du navire ou l'accomplissement des opérations commerciales est passible des peines édictées par l'article XIII - 102 du code des douanes. Le ou les contrevenants peuvent être déclarés incapables d'exercer aucun emploi public ou de commander aucun bâtiment congolais. Les peines sont prononcées par les tribunaux repressifs au vu des procès-verbaux établis par le service des douanes. Les procès-verbaux établis par le service des douanes sont toujours susceptibles de transactions.