CodePublié le 6 juillet 1963
Article 266
code de la marine marchande (1963)— Lorsque l'infraction prévue à l'article 265, 1° aura porté sur une épave mentionnée à l'article 78 et suivant la confiscation de cette épave sera prononcée.
Les objets ainsi confisqués seront remis au ministre de l'éducation nationale pour être attribués par lui aux collectivités nationales.