CodePublié le 6 juillet 1963
Article 22
code de la marine marchande (1963)— Toute vente ou achat de navire, quel qu'en soit le tonnage, doit faire l'objet d'un acte écrit énonçant :
— Les caractéristiques du navire telles que décrites au titre de nationalité ;
— Le numéro et la date de ce titre ;
— Le numéro d'immatriculation du bâtiment ;
— L'identité complète des parties contractantes et la propriété de chacune d'elles en cas de pluralité d'acheteurs ou de vendeurs ;
— L'indication du prix, les conditions et modalités de paiement ;
— La date et le lieu de transfert de la propriété.
En cas de copropriété, s'il n'y a, par écrit, convention contraire, la licitation du navire ne peut être accordée que sur demande des propriétaires formant ensemble la moitié de l'intérêt total dans le navire.
Au cas où l'un des copropriétaires voudrait vendre sa part, il ne peut le faire qu'avec l'autorisation de la majorité.
Les ventes, achats ou constructions à crédit pourront faire l'objet de constitution d'hypothèques dans les conditions précisées aux articles 88 et suivants.