CodePublié le 6 juillet 1963
Article 236
code de la marine marchande (1963)— Police de la navigation.
Toute personne même étrangère embarquée sur un navire congolais ou étranger, qui, dans les eaux maritimes et jusqu'à la limite des eaux territoriales ne se conforme pas aux règlements et aux ordres émanant de l'autorité maritime et relatifs, soit à la police des eaux et rades, soit à la police de la navigation maritime, est punie d'un emprisonnement de 11 jours à 6 mois et d'une amende de 36.000 à 180.000 francs où de l'une de ces deux peines seulement.
La même peine est encourue par toute personne embarquée sur un navire congolais qui, hors des eaux territoriales congolaises ne se conforme pas aux ordres régulièrement données par un consul général, consul ou vice-consul congolais ou par une autorité maritime qualifiée, ou par le commandant d'un bâtiment de guerre congolais.
Lorsque la personne ayant commis une des infractions prévues aux deux paragraphes précédents est embarquée sur un navire congolais ou étranger qui se trouve ou vient à se trouver dans un port, rade ou mouillage du Congo, ce navire peut être retenu provisoirement jusqu'à consignation du montant présumé de l'amende encourue par le délinguant.
Si les infractions prévues au présent article ont été commises en temps de guerre, la peine peut être portée au triple.