— Champ d'application. Les dispositions du présent code sont applicables à tous les navires immatriculés dans la République du Congo, aux Etats-Majors, équipages et passagers qui y sont embarqués, ainsi qu'à toutes les personnes, quelle que soit leur nationalité, qui bien que non présentes à bord, auraient commis une infraction aux dispositions de la présente loi ou de ses textes d'application. Toutefois les marins étrangers, auxquels des accords de réciprocité passés entre leur pays d'origine et le Congo auront permis de naviguer à bord des navires congolais, pourront, autant que les règlements régissant leurs statuts le leur permettent, continuer à bénéficier de tous les avantages sociaux qui leur sont propres. Dans ce cas les armateurs et les marins seront dispensés des versements des cotisations afférentes aux régimes sociaux congolais.
code de la marine marchande (1963)
Statut juridique
Statut non vérifié
Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.
— Définitions. Pour l'application du présent code il faut entendre : a) Par « port d'immatriculation » d'un navire, le port où se trouve le service de la marine marchande, sur les registres duquel est immatriculé le navire qui reçoit un numéro ; b) Par « port d'attache » le port où se trouve le bureau des douanes qui, au vu d'une demande d'immatriculation d'un navire, procède à celle-ci sur le « registre spécial des déclarations de construction et de demande d'immatriculation » et sur le « registre de congolisation ». c) Par « port d'armement » d'un navire, le port où se trouve le service de la marine marchande qui a procédé à l'établissement du titre de navigation du navire envisagé. d) Par « port d'inscription ou d'immatriculation d'un marin », le lieu où se trouve le service de la marine marchande chargé de la tenue de l'article matriculaire et de l'administration du marin considéré. e) Par « autorité marine », le ministre chargé de la marine marchande et le ou les fonctionnaires d'autorité auxquels il est susceptible de déléguer tout ou partie de ses pouvoirs. Hors du territoire national : les consuls de la République du Congo ou à défaut, les services des ambassades. Cependant : dans les ports étrangers où il n'existe pas d'ambassade ou de consulat de la République du Congo, l'autorité maritime locale pourra, après accord du Gouvernement dont elle relève, se voir déléguer tout ou partie des pouvoirs dévolus en la matière aux ambassades ou aux consulats de la République du Congo.
— Dispositions transitoires : Les lois et règlements actuellement en vigueur dans les matières faisant l'objet du présent code et qui ne sont pas contraires à ces dispositions restent applicables jusqu'à leur modification ou abrogation. Toutefois, dans les textes ainsi maintenus en application à titre transitoire, les mots « Congo », « Congolais » et « Congolisation » doivent être substitués aux mots « France » « Français » « Francisation ».
Une erreur dans ce texte ? Signaler
Voir le PDF originalLe document source, tel que publié.
Pour aller plus loin
Comprenez ce texte en français clair, ou suivez la démarche correspondante pas à pas.