CodePublié le 6 juillet 1963
Article 65
code de la marine marchande (1963)— Lorsque l'épave est échouée ou a été ramenée sur la côte, l'autorité maritime fait procéder à sa vente :
Soit à l'expiration du délai de trois mois prévu à l'article 62 si le propriétaire ne l'a pas revendiquée dans ce délai ;
Soit lorsque le propriétaire en a fait abandon en application de l'article 59 ;
Soit après la notification au propriétaire de la décision du ministre chargé de la marine marchande prononçant, par application de l'article 64 la déchéance de ses droits sur l'épave.
L'autorité maritime peut remettre au sauveteur en propriété toutes les épaves dont il apparaît que la vente ne laisserait aucun produit net appréciable.