CodePublié le 6 juillet 1963Article 70code de la marine marchande (1963)— Aucun fonctionnaire ou agent chargé de procéder à la vente ou la concession d'une épave ne peut se porter acquéreur ou adjudicataire des objets vendus.Situations :Travail & emploiPénal & sécuritéEntreprise & OHADAArticle 116Article 217