CodePublié le 6 juillet 1963
Article 174
code de la marine marchande (1963)— Définition de la pêche maritime.
La pêche maritime s'applique à l'ensemble des actes ayant pour but la capture du poisson ou de tout animal vivant normalement dans l'eau, et exercé à la mer ou le long des côtes et dans les fleuves, rivières, canaux, étangs où les eaux sont salées.