— Zones de pêches réservées. Dans les eaux territoriales, et le cas échéant, dans les zones contiguës telles qu'elles pourront être définies ultérieurement, la pêche maritime est réservée aux navires congolais ainsi qu'aux navires des Etats avec lesquels la République du Congo aura passé des accords de réciprocité. Pour les golfes, baies ou rades, des arrêtés pris par l'autorité maritime déterminent la ligne à partir de laquelle les limites des zones de pêche réservées et contiguës sont comptées.