CodePublié le 6 juillet 1963
Article 175
code de la marine marchande (1963)— Réglementation générale.
Des arrêtés pris par l'autorité maritime, après avis du centre d'océanographie et des pêches de Pointe-Noire déterminent :
1° L'étendue de la côte devant laquelle chaque espèce de pêche est permise ;
2° La distance de la côte ainsi que des embouchures de rivières, étangs ou canaux à laquelle les pêcheurs devront se tenir ;
3° Les époques d'ouverture et de clôture des diverses pêches ; l'indication de celles qui seront libres toute l'année ; les heures pendant lesquelles les pêches pourront être pratiquées ;
4° Les filets, engins, instruments de pêche prohibés, les procédés et modes de pêche prohibés ;
5° Les dispositions propres à prévenir la destruction du frai et à assurer la conservation des poissons, crustacés, coquillages et autres animaux marins ;
6° Les interdictions relatives à la pêche, à la mise en vente, à l'achat, au transport, au colportage où à l'emploi du frais des poissons, des crustacés et des coquillages qui n'atteignent pas les dimensions prescrites ;
7° Les appâts défendus ;
8° Les mesures d'ordre et de police propres à assurer la conservation de la pêche ainsi qu'à en régler l'exercice.