— Définition de la pêche maritime. La pêche maritime s'applique à l'ensemble des actes ayant pour but la capture du poisson ou de tout animal vivant normalement dans l'eau, et exercé à la mer ou le long des côtes et dans les fleuves, rivières, canaux, étangs où les eaux sont salées.
Article 179
code de la marine marchande (1963)Statut juridique
Statut non vérifié
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TITRE V · CHAPITRE PREMIER — Réglementation de la pêche.
Début de la division (Articles 174 à 178)
— Réglementation générale. Des arrêtés pris par l'autorité maritime, après avis du centre d'océanographie et des pêches de Pointe-Noire déterminent : 1° L'étendue de la côte devant laquelle chaque espèce de pêche est permise ; 2° La distance de la côte ainsi que des embouchures de rivières, étangs ou canaux à laquelle les pêcheurs devront se tenir ; 3° Les époques d'ouverture et de clôture des diverses pêches ; l'indication de celles qui seront libres toute l'année ; les heures pendant lesquelles les pêches pourront être pratiquées ; 4° Les filets, engins, instruments de pêche prohibés, les procédés et modes de pêche prohibés ; 5° Les dispositions propres à prévenir la destruction du frai et à assurer la conservation des poissons, crustacés, coquillages et autres animaux marins ; 6° Les interdictions relatives à la pêche, à la mise en vente, à l'achat, au transport, au colportage où à l'emploi du frais des poissons, des crustacés et des coquillages qui n'atteignent pas les dimensions prescrites ; 7° Les appâts défendus ; 8° Les mesures d'ordre et de police propres à assurer la conservation de la pêche ainsi qu'à en régler l'exercice.
— Substances explosives ou toxiques. Il est interdit de faire usage pour la pêche, soit de dynamite ou de tout autre explosif, soit de substances ou d'appâts pouvant enivrer ou détruire les poissons, crustacés et coquillages.
— Zones de pêches réservées. Dans les eaux territoriales, et le cas échéant, dans les zones contiguës telles qu'elles pourront être définies ultérieurement, la pêche maritime est réservée aux navires congolais ainsi qu'aux navires des Etats avec lesquels la République du Congo aura passé des accords de réciprocité. Pour les golfes, baies ou rades, des arrêtés pris par l'autorité maritime déterminent la ligne à partir de laquelle les limites des zones de pêche réservées et contiguës sont comptées.
— Libre circulation. Les dispositions ci-dessus ne portent pas atteintes à la libre circulation et passage inoffensif, reconnu à tout bâtiment étranger naviguant ou mouillant dans les zones visées à l'article précédent.
— Mesures de police. Un arrêté pris par l'autodrité maritime détermine les règles spéciales de police auxquelles les bâtiments de pêche étrangers naviguant ou mouillant dans les eaux territoriales ou contiguës pourront être tenus de se conformer.