CodePublié le 6 juillet 1963
Article 183
code de la marine marchande (1963)— Champ d'application.
Sont soumises à toutes les dispositions du présent titre :
1° Toutes les personnes de quelque nationalité qu'elles soient inscrites sur le rôle d'équipage d'un navire congolais, autre qu'un navire de guerre à partir du jour de leur embarquement administratif jusque et y compris le jour de leur débarquement administratif ;
2° Toutes les personnes de quelque nationalité qu'elles soient, qui se trouvent, en fait, à bord d'un navire visé à l'alinéa 1er ci-dessus, soit comme pilote, soit comme passager propement dit, soit en vue d'effectuer le voyage pendant tout le temps de leur présence sur le bâtiment.
3° Toutes les personnes de quelque nationalité qu'elles soient, qui bien que non présentes à bord, ont commis des délits prévus au présent titre ;
4° Les marins congolais qui seraient embarquées sur des navires étrangers « affrêtés » « coque nue » avec l'autorisation du Gouvernement re la République du Congo.
Les personnes de l'équipage et les marins, passagers naufragés, absents irrégulièrement ou délaissés, qui ont été embarqués pour être rapatriés, continuent d'être soumis aux dispositions de la présente loi, en cas de perte du navire, jusqu'à ce qu'ils aient pu être remis soit à une autorité congolaise, soit à une autre autorité d'un Etat ayant passé des accords de réciprocité, soit à une autorité étrangère locale. Il en est de même des autres personnes embarquées si elles ont demandé à suivre la fortune de l'équipage.
Par dérogation aux dispositions qui précèdent, les militaires et marins des armées congolaises embarqués à quelque titre que ce soit sur un navire battant pavillon congolais visé à l'alinéa 1er ci-dessus, demeurent justiciales des tribunaux militaires pour, tout délit ou crime prévu par la présente loi.