CodePublié le 6 juillet 1963
Article 182
code de la marine marchande (1963)— Organisation financière.
Il est ouvert dans les écritures du trésor public :
1° Un compte « aide aux marins et à leurs familles » alimenté par le produit : des amendes disciplinaires, de la vente des épaves et des sommes non réclamées par leurs inventeurs ;
2° Un compte « dépôts gens de mer » auquel figureront :
a) Les sommes revenant aux marins congolais absents ou à leurs ayants droit ;
b) Les successions maritimes provenant des avoirs en espèces ou du produit de la vente des successions de marins ;
c) Les produits de la vente des épaves dont les propriétaires n'auront pu être retrouvés ainsi que les sommes non réclamées revenant aux inventeurs.
Au bout d'un délai de 5 ans, les sommes déposées au « compte épaves » ne pourront plus être réclamées et seront passées au « compte aide aux marins et à leurs familles ».
3° Un compte « avances sur frais de rapatriement » doté de fonds sur le budget de l'Etat permettant le rapatriement sur réquisition des marins délaissés sans ressource à l'étranger, de marins naufragés ou des prévenus.
Les frais ainsi engagés pourront être recouvrés par toutes voies de droits à l'encontre des armateurs ou de marins défaillants.
4° Un compte « recettes diverses » comprenant :
a) Le produit de la vente des livrets et cartes professionnels des marins ;
b) Le produit de la délivrance des titres de navigation ;
c) Le produit des amendes disciplinaires qui sera passé au compte « aide aux marins et à leurs familles ».
Un arrêté pris par le ministre des finances et le ministre chargé de la marine marchande fixera les conditions de fonctionnement de ces différents comptes et en désignera l'ordonnateur.
## TITRÈ VII
## Régime disciplinaire et pénal de la marine marchande.