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Mibeko
CodePublié le 6 juillet 1963

Article 19

code de la marine marchande (1963)

Statut juridique

Statut non vérifié

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

TITRE II · CHAPITRE II — Pavillon, signalement.

— Pavillon. Le pavillon est le signe extérieur de la nationalité du navire. Il se porte à la poupe ou à la corne et doit être arboré obligatoirement, lors des entrées et sorties des ports, en mer à toute rencontre d'un bâtiment de guerre congolais ou étranger, et chaque fois que l'ordre en est donné par les autorités maritimes ou celle des ports. Le petit et le grand pavois comportent des pavillons nationaux hissés en tête de chaque mât. Des pavillons spé- ciaux dits marques de reconnaissance peuvent être employés après autorisation de l'autorité maritime. Ils ne seront jamais arborés à la place réservée au pavillon national.

La police du pavillon trouve ses sanctions dans l'application de l'article 236 du présent code relatif à l'inobservation des ordres ou règlements sur la police de la navigation maritime. Les infractions sont constatées par les commandants des bâtiments de guerre ou de surveillance maritime, par les inspecteurs de la navigation et agents de la marine marchande ou par les officiers de port, habilités à établir les procès-verbaux qui sont transmis à l'autorité maritime.

— Signalement extérieur des navires. Pour permettre de s'assurer de leur identité les navires et leurs annexes doivent porter à la poupe leur nom et celui du port d'immatriculation peints en lettres de couleur claire sur fond foncé, ayant au moins 8 centimètres de haut et 2 centimètres de large. En outre sont astreints : — Les navires de commerce, à porter leur nom inscrit de chaque côté de l'étrave dans les mêmes conditions que sur la poupe. — Les navires de pêche, à porter de chaque côté de l'étrave, les initiales de leur port et numéro d'immatriculation peints dans les mêmes conditions que sur la poupe, ces marques ayant au moins 45 centimètres de haut sur 6 centimètres de large. — Enfin, tous les navires pourvus d'un signal distinctif ou d'un indicatif d'appel doivent porter les trois dernières lettres de ce signal peintes en couleur rouge sur fond blanc de 45 centimètres de haut, sur 6 centimètres de large, sur le dessus des superstructures, de telle manière qu'elles puissent être lues par un observateur aérien.

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Nature du problème

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