CodePublié le 6 juillet 1963
Article 12
code de la marine marchande (1963)— Définition du navire de mer.
Est considéré comme navire ou bâtiment de mer quel que soit son tonnage ou sa forme tout engin flottant qui effectue à titre principal, une navigation maritime.
La qualité de navire de mer résulte de son immatriculation sur les registres matricules de la douane et des services de la marine marchande.