CodePublié le 6 juillet 1963
Article 14
code de la marine marchande (1963)— Titre de nationalité.
Tout bâtiment congolais prenant la mer doit avoir à bord son titre de nationalité appelé « acte de congolisation ».
Un arrêté pris par le ministre chargé de la Marine marchande détermine les catégories de bâtiments et d'embarcations dispensés du titre de nationalité. Toutefois ceux-ci pourront solliciter la délivrance d'un « congé » par le service des douanes, ce titre faisant la preuve de la nationalité congolaise.