— Définition du navire de mer. Est considéré comme navire ou bâtiment de mer quel que soit son tonnage ou sa forme tout engin flottant qui effectue à titre principal, une navigation maritime. La qualité de navire de mer résulte de son immatriculation sur les registres matricules de la douane et des services de la marine marchande.
Article 16
code de la marine marchande (1963)Statut juridique
Statut non vérifié
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TITRE II · CHAPITRE PREMIER — Nationalité.
Début de la division (Articles 12 à 15)
— Nationalité du navire. La « congolisation » des navires est l'ensemble des actes administratifs qui confèrent aux bâtiments qui y sont soumis la qualité de bâtiment congolais, donc le droit de porter le pavillon de la République du Congo avec les privilèges et sujétions qui s'y rattachent.
— Titre de nationalité. Tout bâtiment congolais prenant la mer doit avoir à bord son titre de nationalité appelé « acte de congolisation ». Un arrêté pris par le ministre chargé de la Marine marchande détermine les catégories de bâtiments et d'embarcations dispensés du titre de nationalité. Toutefois ceux-ci pourront solliciter la délivrance d'un « congé » par le service des douanes, ce titre faisant la preuve de la nationalité congolaise.
— Conditions d'obtention du titre de nationalité. Pour obtenir la délivrance d'un acte de « congolisation », les navires de mer doivent : 1° Appartenir pour moitié au moins à des nationaux congolais ou à des nationaux d'un Etat avec lequel auront été passés des accords de réciprocité. Si le navire appartient à une société, celle-ci doit : Avoir son siège social au Congo ; Avoir un conseil d'administration ou de surveillance dont le président, le directeur général s'il y en a un, le gérant et la majorité des membres soient des nationaux congolais, ou des nationaux d'autres Etats ayant passé des accords de reciprocité. Pour les sociétés de personnes et les sociétés à responsabilité limitée, la moitié au moins du capital social doit provenir de nationaux congolais ou de nationaux de droit reconnu équivalent par des accords de réciprocité. 2° Posséder une origine congolaise ou assimilée à la nationalité congolaise. 3° Avoir satisfait à trois formalités qui ont pour objet : a) De lui donner un nom après accord de l'autorité maritime ; b) De le jauger par l'administration des douanes ou par une société de classification reconnue. Le certificat de jauge est établi par la douane contre paiement d'une redevance dont le montant est fixé par décret. Les règles de jaugeage sont celles fixées par la convention d'Oslo. c) De l'immatriculer au service de la marine marchande ainsi qu'au service qualifié des douanes. La délivrance d'un acte de congolisation est subordonnée au paiement d'une taxe dont le montant est fixé par décret.
— Formalités et pièces à produire. Un arrêté du ministre des finances et du ministre chargé de la marine marchande fixe les formalités à accomplir et la liste des justifications et pièces à produire pour l'obtention du titre de nationalité congolaise, de même qu'en cas de perte dudit titre.
— Titre provisoire de « congolisation ». Les navires construits ou achetés hors du Territoire national peuvent être munis, pour entreprendre un premier voyage, avant de se rendre au Congo, d'une lettre de congolisation provisoire délivrée par les Ambassadeurs ou Consuls congolais dans les pays où il en existe ou par les autorités qui les suppléent, moyennant la remise d'une valeur payable au Congo et représentant les droits exigibles.
— Perte de la congolisation. Tout navire congolais perd sa nationalité : a) Pour manquement grave aux obligations relatives à son obtention ; b) Par la suppression de l'une quelconque des conditions requises pour son obtention ; c) Pour tout changement d'un bâtiment, sans déclaration préalable, dans sa forme ou de toute autre manière ; d) Pour « congolisation » frauduleuse d'un navire étranger.