CodePublié le 6 juillet 1963
Article 56
code de la marine marchande (1963)— Dispositions générales.
Sous réserves des conventions internationales en vigueur, constituent des épaves maritimes soumises à l'application de la présente loi :
1° Les bâtiments de mer et aéronefs abandonnés en état d'innavigabilité et leurs cargaisons ;
2° Les embarcations, machines, agrès, ancres, chaînes, engins de pêche abandonnés et les débris des navires et des aéronefs ;
3° Les marchandises jetées ou tombées à la mer, et généralement tous objets, y compris ceux d'origine antique, dont le propriétaire a perdu la possession et qui sont échoués sur le rivage dépendant du domaine public maritime, soit trouvés flottant ou tirés du fond de la mer dans les eaux territoriales, soit trouvés flottant ou tirés du fond en haute mer et ramenés dans les eaux territoriales ou sur le domaine public maritime.
Ne sont pas considérés comme épaves au sens de la présente loi les marchandises et objets volontairement abandonnés ou jetés en mer ou sur le rivage en vue de les sous-traire à l'action de la douane.