— Perte ou destruction volontaire du navire. Toute personne qui échoue, perd ou détruit volontairement et dans une intention criminelle, un navire quelconque par quelque moyen que ce soit, est punie des peines établies par les articles 434 et 435 du code pénal. Le maximum de la peine est appliqué au délinquant qui est chargé à quelque titre que ce soit de la conduite du navire ou qui le dirige comme pilote.