CodePublié le 6 juillet 1963
Article 258
code de la marine marchande (1963)— Procédure.
En ce qui concerne les délits prévus par les articles 252 à 257, l'autorité maritime ne peut saisir le procureur de la République qu'au vu d'une enquête contradictoire effectuée par ses soins, dans les conditions qui seront déterminées par un décret.
Est considérée comme capitaine, la personne qui, en fait, dirige le navire.