— Navires étrangers dans les eaux territoriales congolaises. Les dispositions des articles 252 à 255 sont applicables aux personnes mêmes étrangères qui se trouvent sur un navire étranger, lorsque l'infraction a lieu dans les eaux maritimes et jusqu'à la limite des eaux territoriales congolaises. Dans le cas où l'une des infractions prévues par les articles 252, 253 et 255 à 257 a été commise par une personne exerçant le commandement dans des conditions irrégulières déterminées par l'article 242, la peine est portée au double.