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Mibeko
CodePublié le 6 juillet 1963

Article 255

code de la marine marchande (1963)

Statut juridique

Statut non vérifié

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

TITRE VI · CHAPITRE VII — Pertes de navires, abordages, échouements et autres accidents de navigation.

Début de la division (Articles 251 à 254)

— Perte ou destruction volontaire du navire. Toute personne qui échoue, perd ou détruit volontairement et dans une intention criminelle, un navire quelconque par quelque moyen que ce soit, est punie des peines établies par les articles 434 et 435 du code pénal. Le maximum de la peine est appliqué au délinquant qui est chargé à quelque titre que ce soit de la conduite du navire ou qui le dirige comme pilote.

Infractions aux règlements pour prévenir les abordages. Est puni de 11 jours à 3 mois d'emprisonnement et d'une amende de 3.000 à 18.000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement, tout capitaine ou chef de quart qui se rend coupable d'une infraction aux règles prescrites par les règlements maritimes, soit sur les feux à allumer la nuit et les signaux à faire en temps de brume, soit sur la route à suivre, soit sur les manœuvres à exécuter en cas de rencontre d'un bâtiment. Est puni de la même peine, tout pilote qui se rend coupable d'une infraction aux règles sur la route à suivre.

— Abordage, échouement par négligence du capitaine ou d'un chef de quart. Si l'une des infractions prévues à l'article 252 ou tout autre fait de négligence imputable au capitaine, chef de quart ou pilote, a occasionné pour le navire ou pour tout autre navire, soit un abordage, soit un échouement ou un choc contre un obstacle visible ou connu, soit une avarie grave du navire ou de sa cargaison, le coupable est puni de 11 jours à 3 mois d'emprisonnement et d'une amende de 36.000 à 90.000 francs, ou de l'une de ces deux peines seulement. Si l'infraction a eu pour conséquence la perte ou l'innavigabilité absolue d'un navire ou la perte d'une cargaison, ou si elle a entraîné soit des blessures graves, soit la mort pour une ou plusieurs personnes, le coupable est puni de 3 mois à 2 ans d'emprisonnement et d'une amende de 36.000 à 360.00 francs, ou de l'une de ces deux peines seulement.

— Abordage, échouement par négligence de l'équipage. Toute personne de l'équipage autre que le capitaine, le chef de quart ou le pilote, qui se rend coupable, pendant son service, d'un fait de négligence sans excuse, d'un défaut de vigilance ou de tout autre manquement aux obligations de son service, ayant occasionné pour un navire quelconque, soit un abordage, soit un échouement ou un choc contre un obstacle visible ou connu, soit une avarie grave d'un navire ou de sa cargaison, est punie d'un emprisonnement de 11 jours à 2 mois et d'une amende de 36.000 à 180.000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement. Si l'infraction a eu pour conséquence la perte ou l'innavigabilité absolue d'un navire ou la perte d'une cargaison, ou si elle a entraîné soit des blessures graves, soit la mort pour une ou plusieurs personnes, le coupable est puni de 11 jours à 8 mois d'emprisonnement et d'une amende de 36.000 à 360.000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement.

— Obligations des capitaines après l'abordage. Est puni d'une amende de 36.000 à 540.000 francs et d'un emprisonnement de 1 mois à 2 ans, ou de l'une de ces deux peines seulement, tout capitaine qui après abordage et autant qu'il peut le faire sans danger pour son navire, son équipage et ses passagers, néglige d'employer tous les moyens dont il dispose pour sauver du danger créé par l'abordage l'autre bâtiment, son équipage et ses passagers. Est puni de la même peine le capitaine qui, hors le cas de force majeure, s'éloigne du lieu du sinistre avant de s'être assuré qu'une plus longue assistance est inutile à l'autre bâtiment, à son équipage et à ses passagers, et s'le bâtiment a sombré avant d'avoir fait tous ses efforts pour recueillir les naufragés. Si une ou plusieurs personnes ont péri par suite de la non exécutoin des obligations visées au présent paragraphe, la peine peut être portée au double. Après un abordage, le capitaine de chacun des navires abordés qui, s'il le peut sans danger pour son navire, son équipage ou ses passagers, ne fait pas connaître au capitaine de l'autre navire les noms de son propre navire et les ports d'attache, de départ et de destination de celui-ci, est puni d'une amende de 36.000 à 180.000 francs et d'un emprisonnement de 11 jours à 3 mois ou de l'une de ces deux peines seulement.

— Abandon du navire par le capitaine. Est puni d'un emprisonnement de 11 jours à 6 mois, tout capitaine qui, en cas de danger, abandonne son navire pendant le voyage, sans l'avis des officiers et principaux de l'équipage. Est. puni d'un emprisonnement de 1 à 2 ans, tout capitaine qui en cas de danger et avant d'abandonner son navire, néglige d'organiser le sauvetage de l'équipage et des pasagers, et de sauver les papiers de bord, les dépêches postales et les marchandises les plus précieuses de la cargaison. Est puni de la peine portée au paragraphe précédent, le capitaine qui, force d'abandonner son navire, ne reste pas à bord le dernier.

— Assistance à toute personne en danger. Tout capitaine qui, alors qu'il peut le faire sans danger sérieux pour son navire, son équipage et ses passagers, ne prête pas assistance à toute personne, même ennemie, trouvée en mer en danger de se perdre, est puni d'une amende de 36.000 francs à 540.000 francs et d'un emprisonnement de 1 mois à 2 ans ou de l'une de ces deux peines seulement.

— Procédure. En ce qui concerne les délits prévus par les articles 252 à 257, l'autorité maritime ne peut saisir le procureur de la République qu'au vu d'une enquête contradictoire effectuée par ses soins, dans les conditions qui seront déterminées par un décret. Est considérée comme capitaine, la personne qui, en fait, dirige le navire.

— Navires étrangers dans les eaux territoriales congolaises. Les dispositions des articles 252 à 255 sont applicables aux personnes mêmes étrangères qui se trouvent sur un navire étranger, lorsque l'infraction a lieu dans les eaux maritimes et jusqu'à la limite des eaux territoriales congolaises. Dans le cas où l'une des infractions prévues par les articles 252, 253 et 255 à 257 a été commise par une personne exerçant le commandement dans des conditions irrégulières déterminées par l'article 242, la peine est portée au double.

— Instigateurs d'infractions maritimes. Est punie de la peine de 1 an à 5 ans d'emprisonnement et d'une amende de 36.000 à 540.000 francs, ou de l'une de ces deux peines seulement, toute personne qui, étant à terre ou à bord, provoquera par paroles ou par écrits, un homme d'équipage ou l'équipage d'un navire, à commettre l'une des infractions prévues par la présente loi.

— Infractions à l'organisation des transports maritimes. Est puni d'une amende de 100.000 à 5 millions de francs, tout armateur ou propriétaire de navire qui enfreint les prescriptions des articles 161 et 162 de la présente loi.

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