CodePublié le 6 juillet 1963
Article 188
code de la marine marchande (1963)— Pouvoirs du capitaine.
Le capitaine a dans l'intérêt commun, sur toutes les personnes présentes à bord, pour quelque cause que ce soit et autant que la nécessité l'exige, l'autorité que comportent le maintien de l'ordre, la sécurité du navire, des personnes embarquées ou de la cargaison et la bonne exécution de l'expédition entreprise.
Il peut employer à ces fins tous les moyens de coerci-
tion utile et requérir les personnes embarquées de lui prê-
ter main forte. Les mesures prises par le capitaine et les
circontances qui les ont motivées, devront être mention-
nées chaque jour au livre de discipline institué par l'article
189.
Les personnes qui auraient été privées de leur liberté doivent, sauf impossibilité mentionnée au livre de discipline, être conduites sur le pont au moins deux fois par jour, pendant une heure chaque fois.