CodePublié le 6 juillet 1963
Article 195
code de la marine marchande (1963)— Recours.
Le recours formé par la personne punie contre une décision rendue en matière disciplinaire par l'autorité maritime est adressé, dans un délai de deux jours francs, sous pli recommandé, au ministre chargé de la marine marchande, qui statuera sur décision motivée après enquête complémentaire en confirmant ou en infirmant la décision prise par l'autorité maritime.
La décision du ministre est susceptible d'appel dans un délai de 15 jours francs pour excès de pouvoir, violation de la loi ou vice de forme.
Le recours n'est jamais suspensif.