CodePublié le 6 juillet 1963
Article 194
code de la marine marchande (1963)— Sanctions.
Sauï ce qui est dit à l'article 235, les punitions suivantes peuvent être infligées par l'autorité maritime :
1° Pour les officiers et passagers : amende de 2.000 à 30.000 francs.
2° Pour les maîtres et hommes d'équipage : amende de 1.000 à 15.000 francs.
Le paiement des amendes infligées est effectué immédiatement au trésor, à un fonds spécial intitulé « aide aux marins et à leurs familles » destiné à financer des œuvres sociales ou professionnelles maritimes.
En cas d'insolvabilité ou de récidive il pourra être infligé un emprisonnement disciplinaire dans la limite de 15 jours maximum à raison :
Pour les officiers et passagers 1 jour d'emprisonnement pour 2.000 francs d'amende ;
Pour les maîtres et hommes d'équipage 1 jour d'empri- sonnement pour 1.000 francs d'amende.
Le taux des amendes pourra, si besoin est, être modifié par décret.