Aller au contenu principal
Mibeko
CodePublié le 6 juillet 1963

Article 192

code de la marine marchande (1963)

Statut juridique

Statut non vérifié

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

TITRE VI · CHAPITRE II — Des fautes contre la discipline.

Début de la division (Articles 188 à 191)

— Pouvoirs du capitaine. Le capitaine a dans l'intérêt commun, sur toutes les personnes présentes à bord, pour quelque cause que ce soit et autant que la nécessité l'exige, l'autorité que comportent le maintien de l'ordre, la sécurité du navire, des personnes embarquées ou de la cargaison et la bonne exécution de l'expédition entreprise. Il peut employer à ces fins tous les moyens de coerci- tion utile et requérir les personnes embarquées de lui prê- ter main forte. Les mesures prises par le capitaine et les circontances qui les ont motivées, devront être mention- nées chaque jour au livre de discipline institué par l'article 189. Les personnes qui auraient été privées de leur liberté doivent, sauf impossibilité mentionnée au livre de discipline, être conduites sur le pont au moins deux fois par jour, pendant une heure chaque fois.

— Livre de discipline. Un livre spécial dit « livre de discipline », côté et paraphé par l'autorité maritime, est ouvert lors de l'armement d'un navire congolais. Le capitaine ou l'autorité maritime, selon le cas, mentionne au livre de discipline la nature des fautes de discipline ou les circonstances des crimes, délits ou contraventions commis à bord, les résultats des enquêtes effectuées, les punitions infligées et les mesures spéciales ordonnées. Le livre de discipline doit être présenté au visa de l'autorité maritime toutes les fois qu'une faute contre la discipline, une contravention, un délit ou un crime a été commis. Pour les navires de moins de 50 tonneaux de jauge brute, la tenue du livre de discipline peut être rendue facultative par décision de l'autorité maritime.

— Livre de punitions. L'autorité maritime tient un « livre de punitions » sur lequel sont inscrites : Les punitions infligées par ses soins en matière de discipline, lés enquêtes ouvertes pour contraventions, délits et crimes, les suites qui y ont été données. Les punitions infligées sont, avec l'indication des fautes qui les ont provoquées, inscrites à la diligence de l'autorité maritime à l'article matriculaire de l'intéressé.

— Fautes contre la discipline. Sont réputées fautes contre la discipline : 1° La désobéissance ou le refus d'obéir à tout ordre concernant le navire ; 2° L'ivresse à bord sans désordre et en dehors du service ; 3° Toute faute dans l'exercice de la profession de nature à nuire à la sécurité ; 4° Le manque de respect envers un supérieur ou les insultes directement adressées à un inférieur à bord ou à terre ; 5° Les querelles et disputes sans voies de fait ; 6° La négligence dans un service de quart ou de garde ; 7° Le fait d'avoir allumé du feu sans permission ou fumé dans un endroit interdit ; 8° L'emploi non autorisé sans perte et sans dégradation ou abandon d'une embarcation, radeau ou annexe, ou la dégradation volontaire de matériel du bord ; 9° L'absence irrégulière du bord, lorsque cette absence n'a pas pour résultat de faire manquer le départ du navire ; 10° Les larcins ou filouteries dont l'importance ne justifierait pas aux yeux de l'autorité maritime le dépôt d'une plainte pour vol.

— Instruction du dossier. Lorsque le capitaine a connaissance d'une faute contre la discipline, il procède immédiatement à une enquête. Le capitaine interroge l'intéressé sur les faits qui lui sont reprochés et entend les témoins à charge et à décharge. Les résultats de l'enquête sont consignés dans un procès-verbal signé du capitaine et des témoins, qui relate la nature de l'infraction relevée, les noms et déclarations des témoins et les explications de l'intéressé. Ce procès-verbal est transcrit au livre de discipline après lecture par l'intéressé.

— Transmission de l'instruction à l'autorité maritime Lorsque l'autorité maritime qualifiée pour en connaître est saisie par le capitaine d'une plainte concernant une faute contre la discipline, elle convoque immédiatement l'intéressé, le capitaine et les témoins à charge et à décharge. L'autorité saisie interroge l'intéressé sur les faits qui lui sont reprochés et entend le capitaine et les témoins. Si les explications fournies ne sont pas de nature à le disculper, l'autorité saisie inflige à l'intéressé l'une des punitions prévues à l'article 194. La punition avec les motifs la justifiant, est mentionnés au livre de discipline du navire et au livre de punitions tenu par les services de la Marine marchande. L'intéressé peut se faire assister d'un conseil de son choix.

— Sanctions. Sauï ce qui est dit à l'article 235, les punitions suivantes peuvent être infligées par l'autorité maritime : 1° Pour les officiers et passagers : amende de 2.000 à 30.000 francs. 2° Pour les maîtres et hommes d'équipage : amende de 1.000 à 15.000 francs. Le paiement des amendes infligées est effectué immédiatement au trésor, à un fonds spécial intitulé « aide aux marins et à leurs familles » destiné à financer des œuvres sociales ou professionnelles maritimes. En cas d'insolvabilité ou de récidive il pourra être infligé un emprisonnement disciplinaire dans la limite de 15 jours maximum à raison : Pour les officiers et passagers 1 jour d'emprisonnement pour 2.000 francs d'amende ; Pour les maîtres et hommes d'équipage 1 jour d'empri- sonnement pour 1.000 francs d'amende. Le taux des amendes pourra, si besoin est, être modifié par décret.

— Recours. Le recours formé par la personne punie contre une décision rendue en matière disciplinaire par l'autorité maritime est adressé, dans un délai de deux jours francs, sous pli recommandé, au ministre chargé de la marine marchande, qui statuera sur décision motivée après enquête complémentaire en confirmant ou en infirmant la décision prise par l'autorité maritime. La décision du ministre est susceptible d'appel dans un délai de 15 jours francs pour excès de pouvoir, violation de la loi ou vice de forme. Le recours n'est jamais suspensif.

Une erreur dans ce texte ? Signaler
Nature du problème

Le signalement est anonyme et n’exige aucun compte. Il ouvre une vérification éditoriale ; il ne modifie jamais le texte publié par lui-même.