CodePublié le 6 juillet 1963
Article 193
code de la marine marchande (1963)— Transmission de l'instruction à l'autorité maritime
Lorsque l'autorité maritime qualifiée pour en connaître est saisie par le capitaine d'une plainte concernant une faute contre la discipline, elle convoque immédiatement l'intéressé, le capitaine et les témoins à charge et à décharge.
L'autorité saisie interroge l'intéressé sur les faits qui lui sont reprochés et entend le capitaine et les témoins.
Si les explications fournies ne sont pas de nature à le disculper, l'autorité saisie inflige à l'intéressé l'une des punitions prévues à l'article 194. La punition avec les motifs la justifiant, est mentionnés au livre de discipline du navire et au livre de punitions tenu par les services de la Marine marchande.
L'intéressé peut se faire assister d'un conseil de son choix.