CodePublié le 6 juillet 1963
Article 72
code de la marine marchande (1963)— Le sauveteur d'une épave a droit à une indemnité calculée en tenant compte :
1° Des frais exposés, y compris la rémunération du travail accompli ;
2° De l'habileté déployée, du risque couru et de l'importance du matériel de sauvetage utilisé ;
3° De la valeur en l'état de l'épave sauvée.
S'il y a plusieurs sauveteurs, l'indemnité se partage d'après les bases sus-indiquées.