CodePublié le 6 juillet 1963
Article 60
code de la marine marchande (1963)— Lorsque l'épave, échouée ou coulée, forme écrueil ou obstacle dans un port, à l'entrée d'un port, dans une passe d'accès ou dans sa rade, le directeur du port, met en demeure le propriétaire de procéder au relèvement ou à la démolition de l'épave et fixe les délais impartis pour le commencement et l'achèvement des travaux.
Dans chacun des cas où le propriétaire de l'épave est inconnu ou bien refuse ou néglige d'exécuter les travaux, ou bien ne respecte pas les délais impartis pour leur exécution, le directeur du port peut y procéder lui-même, aux frais et risques du propriétaire.
« Dans les cas visés ci-dessus, de même que pour tous dommages causés par le navire de mer aux ouvrages d'art des ports, bassins et voies navigables, le propriétaire ne pourra se libérer de ses obligations par l'abandon du navire et du fret. Toutefois, il pourra demander le bénéfice de la limitation de sa responsabilité, prévue par la « convention internationale sur la limitation de la responsabilité des propriétaires des navires de mer », signée à Bruxelles le 10 octobre 1957 ».