— Dans le cas où le propriétaire est présent ou représenté et revendique ses droits sur l'épave, l'autorité maritime ne peut faire procéder au sauvetage que dans les cas suivants et sous réserve des dispositions de l'article 60 : 1° Après mise en demeure au propriétaire restée sans effet dans le délai imparti : Si l'épave constitue un obstacle à la navigation ou à la pêche ; Si la récupération présente un intérêt général et un caractère d'urgence. 2° Sur demande du propriétaire : Si celui-ci ne dispose pas des moyens de sauvetage suffisants et s'il y a urgence à agir pour éviter la dépréciation ou la perte de l'épave. Les opérations se font aux frais et risques du propriétaire qui ne possède le droit d'abandon que dans les cas prévus au primo du présent article.