— Toute personne qui découvre une épave est tenue dans la mesure où cela est possible, de la mettre en sûreté, et notamment de la placer hors des atteintes de la mer. Elle doit, dans les quarante-huit heures de la découverte ou de l'arrivée au premier port si l'épave a été trouvée en mer, en faire la déclaration à l'autorité maritime.
Article 58
code de la marine marchande (1963)Statut juridique
Statut non vérifié
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TITRE II · CHAPITRE VII · SECTION 1 — De la découverte et du sauvetage des épaves.
Début de la division (Article 57)
— Les épaves sont placées sous la protection et la sauvegarde de l'autorité maritime, qui prend toutes les mesures utiles pour le sauvetage et veille à la conservation des objets sauvés. Ces objets demeurent aux risques des propriétaires ; leur détérioration, altération ou déperdition ne peut donner lieu à dommages intérêts quelle qu'en soit la cause. L'autorité maritime peut requérir, en vue du sauvetage et moyennant indemnité, toute personne physique ou morale capable d'y participer ainsi que tous moyens de transport et tous magasins, elle peut aux mêmes fins donner l'ordre d'occuper ou de traverser les propriétés privées.
— Dans le cas où le propriétaire est présent ou représenté et revendique ses droits sur l'épave, l'autorité maritime ne peut faire procéder au sauvetage que dans les cas suivants et sous réserve des dispositions de l'article 60 : 1° Après mise en demeure au propriétaire restée sans effet dans le délai imparti : Si l'épave constitue un obstacle à la navigation ou à la pêche ; Si la récupération présente un intérêt général et un caractère d'urgence. 2° Sur demande du propriétaire : Si celui-ci ne dispose pas des moyens de sauvetage suffisants et s'il y a urgence à agir pour éviter la dépréciation ou la perte de l'épave. Les opérations se font aux frais et risques du propriétaire qui ne possède le droit d'abandon que dans les cas prévus au primo du présent article.
— Lorsque l'épave, échouée ou coulée, forme écrueil ou obstacle dans un port, à l'entrée d'un port, dans une passe d'accès ou dans sa rade, le directeur du port, met en demeure le propriétaire de procéder au relèvement ou à la démolition de l'épave et fixe les délais impartis pour le commencement et l'achèvement des travaux. Dans chacun des cas où le propriétaire de l'épave est inconnu ou bien refuse ou néglige d'exécuter les travaux, ou bien ne respecte pas les délais impartis pour leur exécution, le directeur du port peut y procéder lui-même, aux frais et risques du propriétaire. « Dans les cas visés ci-dessus, de même que pour tous dommages causés par le navire de mer aux ouvrages d'art des ports, bassins et voies navigables, le propriétaire ne pourra se libérer de ses obligations par l'abandon du navire et du fret. Toutefois, il pourra demander le bénéfice de la limitation de sa responsabilité, prévue par la « convention internationale sur la limitation de la responsabilité des propriétaires des navires de mer », signée à Bruxelles le 10 octobre 1957 ».
— La découverte ou le sauvetage d'une épave dont le propriétaire est inconnu fait l'objet par l'autorité maritime d'une publicité sous forme d'affiches ou d'insertion dans la presse. Lorsque le propriétaire est connu, notification est faite audit propriétaire s'il est Congolais et au consul du pays dont il est ressortissant ou présumé ressortissant s'il est étranger.
— Sauf dans les cas visés aux articles 59 et 60, le propriétaire dispose d'un délai de trois mois, à compter du jour de la publication ou de la notification, pour revendiquer l'épave et, si le sauvetage n'a pu être fait, pour déclarer qu'il entend y procéder.
— Lorsque des travaux sont nécessaires pour renflouer ou dépecer l'épave, l'autorité maritime impartit au propriétaire, en tenant compte de la situation de l'épave et la difficulté de l'opération, les délais dans lequels les travaux doivent être entrepris et terminés.
— Si les travaux n'ont pas été commencés ou terminés dans les délais impartis, le ministre chargé de la marine marchande peut prononcer la déchéance des droits du propriétaire de l'épave.