CodePublié le 6 juillet 1963
Article 63
code de la marine marchande (1963)— Lorsque des travaux sont nécessaires pour renflouer ou dépecer l'épave, l'autorité maritime impartit au propriétaire, en tenant compte de la situation de l'épave et la difficulté de l'opération, les délais dans lequels les travaux doivent être entrepris et terminés.