— Définitions. Pour l'application du présent code il faut entendre : a) Par « port d'immatriculation » d'un navire, le port où se trouve le service de la marine marchande, sur les registres duquel est immatriculé le navire qui reçoit un numéro ; b) Par « port d'attache » le port où se trouve le bureau des douanes qui, au vu d'une demande d'immatriculation d'un navire, procède à celle-ci sur le « registre spécial des déclarations de construction et de demande d'immatriculation » et sur le « registre de congolisation ». c) Par « port d'armement » d'un navire, le port où se trouve le service de la marine marchande qui a procédé à l'établissement du titre de navigation du navire envisagé. d) Par « port d'inscription ou d'immatriculation d'un marin », le lieu où se trouve le service de la marine marchande chargé de la tenue de l'article matriculaire et de l'administration du marin considéré. e) Par « autorité marine », le ministre chargé de la marine marchande et le ou les fonctionnaires d'autorité auxquels il est susceptible de déléguer tout ou partie de ses pouvoirs. Hors du territoire national : les consuls de la République du Congo ou à défaut, les services des ambassades. Cependant : dans les ports étrangers où il n'existe pas d'ambassade ou de consulat de la République du Congo, l'autorité maritime locale pourra, après accord du Gouvernement dont elle relève, se voir déléguer tout ou partie des pouvoirs dévolus en la matière aux ambassades ou aux consulats de la République du Congo.