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Mibeko
CodePublié le 6 juillet 1963

Article 93

code de la marine marchande (1963)

Statut juridique

Statut non vérifié

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

TITRE III · CHAPITRE PREMIER — Généralités.

— Définition de l'armateur. Est considéré comme armateur tout particulier, toute société, tout service public pour le compte duquel un navire est.armé, exploité ou simplement utilisé.

— Définition du capitaine. Le capitaine est la personne, désignée par l'armateur, pour assurer la conduite d'un navire ou un autre bâtiment. Il est garant de ses fautes même légères, dans l'exercice de ses fonctions.

— Définition du marin. Est considéré comme marin toute personne de l'un ou l'autre sexe qui s'engage envers l'armateur ou son représentant pour servir à bord d'un navire de mer et y occuper un emploi salarié sur le pont, dans la machine ou le service général. Le personnel du navire est placé sous l'autorité du capitaine. N'ont pas la qualité de marins les personnes embarquées pour exercer à bord des travaux de manutention de marchandises.

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