CodePublié le 6 juillet 1963
Article 95
code de la marine marchande (1963)— Définition du marin.
Est considéré comme marin toute personne de l'un ou l'autre sexe qui s'engage envers l'armateur ou son représentant pour servir à bord d'un navire de mer et y occuper un emploi salarié sur le pont, dans la machine ou le service général. Le personnel du navire est placé sous l'autorité du capitaine.
N'ont pas la qualité de marins les personnes embarquées pour exercer à bord des travaux de manutention de marchandises.