CodePublié le 6 juillet 1963
Article 141
code de la marine marchande (1963)— Rapatriement du marin.
Sauf les exceptions prévues à l'article 143 ci-après, le marin débarqué en fin de contrat hors d'un port du Congo doit être rapatrié aux frais du navire.
A l'égard du marin embarqué dans un port étranger, le rapatriement doit être effectué au port d'embarquement, à moins qu'il ait été stipulé dans le contrat d'engagement que le marin serait rapatrié au Congo.
Le capitaine de tout navire congolais est tenu, dans la limite de ses possibilités de logement, de déférer, au profit des marins, aux réquisitions de rapatriement ou de passage établies par l'autorité maritime.
Un arrêté pris par l'autorité maritime fixe les modalités d'application du précédent alinéa.