CodePublié le 6 juillet 1963
Article 146
code de la marine marchande (1963)— Congédiement du marin.
Dans les ports congolais, le capitaine a le droit de con-gédier le marin, compte tenu du délai de préavis.
Hors des ports congolais, le capitaine ne peut congédier le marin qu'avec l'autorisation de l'autorité maritime.
Dans tous les cas la cause du congédiement doit être portée au rôle d'équipage.