CodePublié le 6 juillet 1963
Article 143
code de la marine marchande (1963)— Dispositions particulières.
Les frais de rapatriement du marin débarqué en cours de route, après réalisation de l'engagement par la volonté commune des parties, sont réglés par la convention des parties.
Sont à la charge du marin ses frais de rapatriement lorsqu'il est débarqué pour raison disciplinaire ou à la suite d'une blessure ou d'une maladie contractée suivant les conditions de l'article 140 ci-dessus.
Sont à la charge de l'Etat les frais de rapatriement du marin débarqué pour passer en jugement ou pour subir une peine.