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Mibeko
CodePublié le 6 juillet 1963

Article 143

code de la marine marchande (1963)

Statut juridique

Statut non vérifié

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

TITRE III · CHAPITRE VIII — Rapatriement, fin du contrat d'engagement.

Début de la division (Articles 141 à 142)

— Rapatriement du marin. Sauf les exceptions prévues à l'article 143 ci-après, le marin débarqué en fin de contrat hors d'un port du Congo doit être rapatrié aux frais du navire. A l'égard du marin embarqué dans un port étranger, le rapatriement doit être effectué au port d'embarquement, à moins qu'il ait été stipulé dans le contrat d'engagement que le marin serait rapatrié au Congo. Le capitaine de tout navire congolais est tenu, dans la limite de ses possibilités de logement, de déférer, au profit des marins, aux réquisitions de rapatriement ou de passage établies par l'autorité maritime. Un arrêté pris par l'autorité maritime fixe les modalités d'application du précédent alinéa.

— Contenu de l'obligation de rapatriement. Le rapatriement comprend le transport, le logement, la nourriture et le cas échéant, les salaires du marin rapatrié. Il ne comprend pas la fourniture des vêtements. Toutefois le capitaine doit, en cas de nécessité, faire l'avance des frais de vêtements indispensables.

— Dispositions particulières. Les frais de rapatriement du marin débarqué en cours de route, après réalisation de l'engagement par la volonté commune des parties, sont réglés par la convention des parties. Sont à la charge du marin ses frais de rapatriement lorsqu'il est débarqué pour raison disciplinaire ou à la suite d'une blessure ou d'une maladie contractée suivant les conditions de l'article 140 ci-dessus. Sont à la charge de l'Etat les frais de rapatriement du marin débarqué pour passer en jugement ou pour subir une peine.

— Fin du contrat d'engagement. Le contrat d'engagement prend fin : 1° Par le décès du marin ; 2° Par le débarquement régulier du marin résultant notamment de l'accord mutuel des parties de la résiliation ou de la rupture du contrat, de la mise à terre du marin nécessitée par une blessure ou une maladie, de la vente, de la prise, du naufrage ou de l'innavigabilité du navire.

— Indemnité spéciale. En cas de vente, de prise, de naufrage ou de déclaration d'innavigabilité du navire, le marin a droit à une indemnité de perte de salaire dans la limite maximum de deux mois d'arrêt de travail.

— Congédiement du marin. Dans les ports congolais, le capitaine a le droit de con-gédier le marin, compte tenu du délai de préavis. Hors des ports congolais, le capitaine ne peut congédier le marin qu'avec l'autorisation de l'autorité maritime. Dans tous les cas la cause du congédiement doit être portée au rôle d'équipage.

— Conséquences du congédiement. Le marin congédié pour motif légitime n'a droit à aucune indemnité. Il peut être condamné à dommages et intrêts au cas où la rupture du contrat, de son fait, a causé un préjudice à l'armateur. Par contre le marin congédié sans motif légitime a droit à une indemnité de licenciement évaluée en fonction de la nature des services et de la durée du contrat et de l'étendue du préjudice causé.

— Inexécution des obligations de l'armateur. Le marin peut demander la résiliation du contrat d'engagement ou des dommages et intérêts pour inexécution des obligations de l'armateur. Dans les ports congolais l'autorité maritime peut autoriser pour motif grave le débarquement immédiat du marin.

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